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7 juillet 2014 1 07 /07 /juillet /2014 21:02

~~Ce mois de Ramadan, durant lequel Allah ouvre toutes les portes du bien et de la vertu, n’équivaut pas seulement à s’abstenir de boire et de manger. Actes non négligeables

 

1. La Omra (le petit pèlerinage) : Le Prophète (paix et bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : « Une Omra pendant Ramadan vaut un Hajj (grand pèlerinage) en ma compagnie. »

 

2. Offrir un iftâr (repas de coupure du jeûne) à une ou plusieurs personnes : A ce sujet, le Prophète (paix et bénédiction d’Allah soient sur lui) dit : « Quiconque offre le repas de l’iftâr à un jeûneur aura une récompense égale à celle du jeûne et à celle de la piété accomplie par la force de ce repas »

 

3. Contrôler sa langue : Il convient de se donner les moyens durant ce mois de nous entraîner à nous restreindre de parler. Le prophète dit : « Quiconque ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n’a pas besoin qu’il s’abstienne de manger et de boire »

 

4. Le rappel d’Allah (dhikr) : Se rappeler sans cesse d’Allah par l’évocation continue, comme parexemple « SoubhanAllahi wa bihamdihi » qui signifie « Gloire et pureté à Dieu, ainsi que la louange ». Le Prophète (paix et bénédiction d’Allah soient sur lui) le mentionne également : «Celui qui a dit cent fois par jour: «gloire et pureté à Dieu, ainsi que louange», se voit déchargé de tous ses péchés quand bien même ils auraient le volume de l’écume de la mer»[Rapporté par Boukhari et Moslim]

 

5. La lecture du Coran : Ramadan reste le mois du Coran, il est donc nécessaire de le lire quotidiennement et assidûment. Cette lecture peut s’accomplir à l’aide d’un calendrier répertoriant les noms de sourates à lire chaque jour, durant 20 ou 30 jours.

 

6. Se réconcilier : Avec nos proches, les membres de notre famille et notamment avec nos proches parents. Il faut également maintenir les liens de parenté, cela par le biais d’appels téléphoniques, de visites, d’échanges de cadeaux, même si l’on considère que l’autre est fautif. Le prophète (paix et bénédiction d’Allah soient sur lui), le meilleur des hommes, est celui qui a commencé par la salutation comme moyen de réconciliation.

 

7. La prière de Tarawih : La prière de nuit pendant le ramadan est une sunna comme le Prophète (paix et bénédiction d’Allah soient sur lui) l’a précisé : « Celui qui accomplit la prière de nuit pendant le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d’Allah, Allah lui pardonne ses péchés passés. »

 

8. La retraite spirituelle : Elle offre le moyen de se retirer du monde l’espace de quelques jours. Le Prophète (paix et bénédiction d’Allah soient sur lui) a donné lui-même l’exemple en se retirant pour accomplir sa contemplation durant le mois de Ramadan, en guise de dévotion. Il avait pour habitude de passer les dix derniers jours de Ramadan en retraite dans sa mosquée.

 

9. La charité : Ramadan est aussi le mois du partage et de la générosité, d’après les paroles du Prophète (paix et bénédiction d’Allah soient sur lui) qui dit : «La meilleure charité est celle accomplie pendant Ramadan»

 

10. Augmenter son savoir : Pour ce faire, le jeûneur doit essayer de mémoriser des invocations à dire quotidiennement et faire des efforts pour apprendre des versets du noble Coran, dont les mérites sont innombrables : « Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et l’enseigne. »

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12 septembre 2012 3 12 /09 /septembre /2012 23:30

http://paristoparis.net/wp-content/uploads/2012/03/salat-positions.jpgIl s'agit pour l'homme, durant sa prière, de libérer son cœur pour Allah, de faire tous les efforts possibles pour que, à travers elle, il puisse aspirer vers Allah.

Il doit réserver son cœur pour l'accomplissement de cette prière, afin qu'elle ait lieu sous sa plus belle forme, de la façon la plus parfaite, aussi bien sur le plan extérieur qu'intérieur.

Car la prière présente deux aspects, extérieur et intérieur.

Son aspect extérieur est constitué par les actes qu'on voit et les paroles qu'on entend.

Son aspect intérieur, c'est le recueillement, avoir conscience qu'Allah nous surveille, libérer son cœur de toute pensée pour le Lui réserver.

Au cours de sa prière, l'homme doit aspirer de tout son être vers Allah, et que l'attention du cœur, dirigée vers Allah, ne se dirige pas vers autre que Lui.

Cet aspect intérieur, c'est l'âme de la prière.

L'aspect extérieur, c'est à dire les actes, lui font office de corps.

Dépourvu de son aspect intérieur, la prière n'est plus qu'un corps sans âme.

L'homme n'a-t-il pas honte de se présenter devant son Seigneur avec une telle prière !

Or, c'est pour cela que cette prière sera enroulée comme un vêtement en loques et jetée à la face de son auteur en lui disant : 

"Qu'Allah te néglige comme tu m'as négligée."


Par contre, la prière dont les aspects intérieurs et extérieurs sont parfaits, monte au ciel.

Elle dispose d'une lumière et d'arguments aussi éclatants que l'est la lumière du soleil.

Elle s'élevé jusqu'à ce qu'elle soit présentée a Allah qui l'agrée et l'accepte.

Cette prière dit alors : 

"Qu'Allah te préserve comme tu m'as préservée."

 

Lettre à tous les Musulmans, Ibn Qayyim, Edition Dar Al Muslim p.68
Shaykh Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya

 

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29 août 2011 1 29 /08 /août /2011 06:13

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/FirstSurahKoran.jpg/290px-FirstSurahKoran.jpgSheikh Abd al Baset Abd es Samad

 

L'Imam Mujahid le Moufassir (Rahmatullahi Tala'a) dit que les compagnons avaient l'habitude de se rassembler pour faire des invocations au moment de Khatm-el-Qur'an et que, au moment de Khatm-el-Qur'an Allah Ta'ala fait descendre des bénédictions spéciales.

 

D'après ibn Mas'ud Radiallah 'anhu, toute personne qui finit la lecture du Coran est exaucée.

- "celui qui finit le Coran et invoque Allah, 40000 anges viennent dire Amin" (ad Darami)
- "parmi les meilleurs actes, le fait de finir le Coran et de le recommencer", selon Anas

 

Anas Ibn Malik avait l'habitude de rassembler sa famille à ce moment et tout le monde invoquait Allah.

Et aussi avec une bonne chaine de transmission, il est indiqué de Seyiduna Hassan (Radhiallaho Ta'ala Anhu), que quand il avait fini la récitation du Coran Glorieux, il rassemblait sa famille pour faire des Du'a.(Askar Nawawi)

Source: http://coran-tajwid.net/dua-khatm-al-quran

source image : ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/FirstSurahKoran.jpg/290px-FirstSurahKoran.jpg

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26 février 2011 6 26 /02 /février /2011 00:21

priereL’Imam Ahmad Ibnul Husain Al- Bayhaqi (458 AH) a mentionné un principe qui est la base des différences dans la Salat des hommes et des femmes.

Le facteur séparateur entre les règles de la Salat des hommes et des femmes est celui de la discrétion. La femme doit effectuer tous ces actes plus discrètement.

Lever les mains

• Hafiz Nurud-din Haythami (807 AH) cite:
Wail Ibn Hujr (radhia-llahu anhu) dit que le Prophète (alayhi salat wa salam) lui a dit:
“Ô Ibn Hujr, lorsque tu accomplis la Salat, lève tes mains jusqu’aux oreilles tandis qu’une femme doit lever ses mains jusqu’à sa poitrine.”

• L’Imam Abu Bakr Ibn Abi Shaybah (235 AH) rapporte:
Abde Rabbih Ibn Zaytun dit qu’il a vu Ummud-Darda lever ses mains parallèles à ses épaules lors du commencement de la Salat.

• Abdullah Ibn Mas’ud (radhia-llahu anhu) cite:
Dois-je accomplir la Salat du Prophète (alayhi salat wa salam) pour vous (montrer)? Puis il accomplit la Salat et ne leva ses mains que lors du commencement.

L’emplacement les mains

• al Allamah Abdul Hayy Lucknowi (1264-1304 AH) écrit:
Quant aux femmes, les juristes sont unanimes quant au fait que c’est une Sounnah pour elle de placer leurs mains sur leur poitrine.

Sajdah

• L’Imam Abu Dawud (275 AH) a rapporté le Hadith suivant:
Yazid Ibn Abi Habib dit que le Prophète (alayhi salat wa salam) passa auprès de deux femmes qui accomplissaient leur Salat. Il leur dit, “Lorsque vous vous prosternez, faites toucher les parties de votre corps sur le sol car une femme n’est pas comme un homme sur cet aspect.”

• L’Imam Bayhaqi (458 AH) rapporte le Hadith suivant:
Abdullah Ibn Umar rapporte que le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit:
Lorsqu’une femme s’assoit durant la Salat, elle doit placer une cuisse sur l’autre et lorsqu’elle se prosterne elle doit coller son ventre sur ses cuisses (ie: le ventre et les cuisses doivent se toucher) car ceci est plus discret pour elle. Certes Allah la regarde et dit aux anges, “Ô mes anges, soyez témoins que je lui ai pardonné.”

• On rapporte qu’Ali (radhia-llahu anhu) a dit, “Lorsqu’une femme accomplit la Salat, elle doit faire l’Ihtifaz (c à d, s’appuyer sur un côté et rester sur son fessier) et doit coller ses cuisses ensembles.”

La position assise


• Il est mentionné dans le Musnad de l’Imam Abu Hanifa (150 AH):

On questionna Abdullah Ibn Umar (radhia-llahu anhu) sur la manière dont les femmes accomplissaient leur Salat à l’époque du Prophète (alayhi salat wa salam).

Il répondit qu’au début elles faisaient le Tarabbu’. Puis ensuite on leur ordonna de s’approcher d’elles et de s’appuyer sur un côté en restant sur leur fesse gauche et de se contracter complètement.

• Lorsque Ibn Abbas (radhia-llahu anhu) fut questionné sur la Salat de la femme, il répondit, “Elle doit s’approcher d’elle et s’appuyer sur un côté en restant sur sa fesse gauche.”

 

LES JURISTES

 

Le Madhab Hanafi

‘Un femme doit se pencher légèrement dans le Ruku’ sans complètement étaler ses doigts. Cependant, elle doit se contracter et placer ses paumes sur ses genoux et se pencher légèrement. Elle ne doit pas étendre ses bras car c’est plus discret pour elle’

‘La femme doit lever ses mains jusqu’aux épaules (lors du Takbir-e-Tahrimah).’

‘La femme ne doit pas s’étendre lors du Ruku’ et lors de la Sajdah  quand elle s’assied sur ses jambes. Lors de la Sajdah, elle doit coller son ventre à ses cuisses.’

‘La femme s’assied sur sa fesse gauche et positionne ses jambes en dehors du côté droit.’

Le Madhab Maliki

‘Quant à la femme, elle doit rester contractée dans toutes les positions.’

‘L’homme doit séparer son ventre de ses cuisses lors de la Sajdah et ses bras de ses jambes. Quant à la femme, elle doit se contracter complètement (pour que tous ses membres soient collés).’

Le  Madhab Shafi’i

‘La femme doit joindre tous ses membres ensembles.’

‘La femme doit s’asseoir dans la position la plus discrète.’

L’Imam Shafi’i (204 AH) dit qu’il est meilleur pour une femme de se contracter complètement lors de la Sajdah car c’est plus discret pour elle. Elle doit accorder une grande importance à la discrétion dans sa Salat.

Le Madhab Hanbali

La femme doit faire le Sadl (ie: rapprocher ses jambes en dehors vers son côté droit).

L’Imam Ahmed dit qu’il préférait le Sadl.

‘La discrétion est préférable pour la femme. C’est pour cette raison qu’étendre les membres n’est pas Mustahab pour elle.’

Il n’y a aucune parole de Sahabi, Tabi’i ou juriste qui dit que la Salat des hommes et des femmes est la même. En fait les savants du groupe de Ahl Hadith émettent des fatwas selon les Ahadith mentionnés ci-dessus.

 

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1 septembre 2010 3 01 /09 /septembre /2010 14:59

4 ECOLESPour une meilleure compréhension entre "Mutamadh'hib" et "Salafis"

 

Par "Mutamadh'hib", j'entends ici "ceux qui disent qu'il est nécessaire de suivre une école juridique (madh'hab) parmi les écoles malikite, shafi'ite, hanafite et hanbalite".
Quant au terme "Salafî", il peut prêter à confusion car, selon les régions, il désigne diverses réalités présentes dans le monde musulman . Mais ici, j'entends seulement par ce terme "ceux qui ne suivent pas une école juridique particulière mais disent se référer directement aux avis de l'ensemble des pieux prédécesseurs (en arabe : "as-salaf")".

Les positions sont souvent tranchées entre ces musulmans "mutamadh'hib", qui affirment que si on ne suit pas une école juridique particulière, on suit ses intérêts personnels, et ces musulmans "salafî", qui eux déclarent que suivre une école donnée relève de l'innovation (bid'ah) et qu'il faut se référer directement aux avis de l'ensemble des pieux prédécesseurs (as-salaf). Et les débats sont, hélas, parfois virulents.

Il est cependant possible de dire, très humblement, à ces deux tendances ce qui suit.

-
A ceux de mes frères et sœurs qui, comme moi, suivent une école juridique (madh'hab) :

1- N'oublions pas que nous suivons une école de jurisprudence avec l'intention de suivre le Coran et les Hadîths :

Il s'agit donc, non pas de suivre cette école juridique aveuglément, mais de façon éclairée ('alâ basîra, lâ bi tarîq a'mâ). Pour ce faire...

Si nous n'avons pas suffisamment de connaissances pour connaître les arguments sur lesquels se fondent les avis de l'école que vous suivez, alors gardons simplement à l'esprit que le juriste, en islam, ne fait pas de la shar' mais du shar'h : il n'émet pas de façon indépendante la loi (shar'), mais ne fait qu'interpréter (shar'h) les textes du Coran et des Hadîths. Or, en dehors du Prophète (sur lui la paix), tout savant fait des erreurs d'interprétation. Gardons cela à l'esprit. Et ayons bien l'intention, en suivant les avis de cette école, de suivre en fait les textes du Coran et des Hadîths.

Et si nous connaissons quels sont les arguments du Coran et des Hadîths sur lesquels l'école que vous suivez fonde un de ses avis donné, alors : si un savant très compétent (mutabahhir) de l'école prouve, après des recherches approfondies, que cet avis contredit un Hadîth authentique, clair, non-contredit par un autre Hadîth et non abrogé, nous pouvons suivre ce que dit ce savant et mettez en pratique ce Hadîth. Et souvenons-nous qu'il y a une différence entre "takhti'a" et "ta'n". Pour prendre l'exemple de l'école hanafite (les exemples existent pour les autres écoles également), des savants hanafites très compétents ont ainsi relevé des avis de ce type. Par exemple la consommation d'une boisson alcoolisée ayant une autre origine que le raisin et en quantité telle qu'elle ne provoque pas l'ivresse (Shâh Waliyyullâh et Cheikh Thânwî), le fait de prendre l'intérêt en pays dâr ul-harb (Cheikh Thânwî), le fait de s'asseoir sur de la soie (Cheikh Khâlid Saïfullâh), le fait de considérer que la prière du Sub'h est annulée si, s'étant réveillé en retard, on avait commencé à l'accomplir et que le soleil s'est levé pendant qu'on l'accomplissait (Muftî Taqî Uthmânî), etc.

2- Ne disons jamais :

Ne disons jamais : "Ma madh'ahb est supérieure aux autres". Ne disons pas non plus : "Ceux qui suivent une autre école que la nôtre sont des musulmans qui ne sont pas comme nous." Ces propos sont complètement déplacés et relèvent de l'excès (ta'assub, esprit partisan).

3- N'oublions pas que les avis donnés dans une école ne sont pas tous du même niveau :

Les règles sont de trois sortes par rapport à la clarté des textes du Coran et des Hadîths dont elles sont issues :
a) le hukm qat'î : ce qui ne fait que reprendre un texte du Coran qui est clair ou d'un texte des Hadîths qui est authentique (sahîh) et clair (zâhir, muhkam, mutlaq). Si, après avoir fait des recherches approfondies (et quand on en a les compétences), il apparaît qu'un avis de son école contredit un texte des Hadîths qui est authentique et clair, il faut abandonner cet avis, comme nous l'avons écrit plus haut.
b) le hukm ijtihâdî : ce qui est extrait de textes du Coran ou des Hadîths qui sont depuis longtemps sujets à différentes interprétations chez les savants musulmans, et ce parce qu'ils ne sont pas à la fois authentiques et clairs. Pour ce genre de règles, comme il n'est souvent pas facile de les extraire des textes, vous suivez une école. Mais en cas de nécessité liée au contexte par exemple, les savants de votre école sont amenés à donner des avis juridiques d'une autre école. Pour prendre l'exemple de l'école hanafite (d'autres écoles ont fait de même), c'est ce qui est arrivé quand les savants ont émis la fatwa de la licité de la rémunération pour l'enseignement du Coran : il s'agit en fait de l'opinion de l'école shâfi'ite. C'est encore ce qui est arrivé chez les hanafites de l'Inde, où les savants ont, à propos de la période que la femme dont le mari a disparu (mafqûd) doit attendre avant de pouvoir se remarier, émis la fatwa en suivant l'opinion de l'école mâlikite. Cheikh Khâlid Saïfullah, aujourd'hui, en Inde, a recours à cette méthode.
c) le hukm 'urfî : ce qui a été établi en fonction, d'une part d'un principe (illa) extrait d'un textes du Coran ou des Hadîths, et d'autre part des données sociales ('urf) ou des possibilités techniques existant alors. Ici, les savants de votre école seront systématiquement amenés à faire des changements en fonction des changements du contexte. Ainsi, un principe extrait des Hadîths veut que toute transaction renfermant une ambiguïté susceptible d'entraîner plus tard un litige soit interdite. Certains juristes des siècles précédents ont donc appliqué ce principe à la location des moyens de locomotion. La location d'un moyen de transport, ont-ils écrit, n'est autorisée que si on précise, au moment où on conclut l'affaire, ce qui va y être transporté et la distance qui va être parcourue, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Mais cette jurisprudence écrite dans les anciens livres d'école juridique n'a pas, disent les juristes contemporains, à être appliquée à l'utilisation des taxis. En effet, ici les passagers qui s'y assoient se mettent d'emblée d'accord sur le fait que le tarif à payer sera celui indiqué par le taximètre, et il n'y a donc pas ambiguïté susceptible d'entraîner un litige. Voici donc un changement en fonction des nouvelles possibilités techniques et de la coutume ('urf).

Aussi, dès que nous voyons un frère ne pas suivre l'avis que nous avons appris ou lu dans un livre, ne nous empressons pas de crier au loup et de lui dire : "Tu interprètes toi-même les textes et tu ne suis plus une école, alors que tu n'as pas les connaissances voulues". Plutôt que de dire ces propos, il faudrait nous renseigner auprès de ce frère et lui demander humblement ce qu'il fait et pourquoi il le fait, puis il faudrait méditer ses explications, analyser et comprendre.

Voici ce que Cheikh Thânwî a écrit : "Certains gens de ta'assub font, dans leur suivi des a'ïmma (mujtahidûn), une telle jûmûd, que, face aux avis du imam, ils rejettent sans hésitation les hadîths authentiques non-contredits [par d'autres hadîths ou principes généraux extraits de versets ou de hadîths]. Mes cheveux se dressent face à une telle attitude. (...) L'attitude ces gens laisse entrevoir qu'ils considèrent Abû Hanîfa comme maqsûd bi-dh-dhât. Si quelqu'un décrit un tel suivi comme étant "associer (un ummatî) dans la nubuwwa", il n'aura pas dit faux. Mais en voyant l'état de quelques ignorants de ce genre, accuser tous ceux qui suivent un imam d'associer (un ummatî) dans la nubuwwa, ce serait une autre erreur" (Ijtihâd-o-taqlîd kâ âkhirî fays'la, p. 75). "Si l'avis du imam ne consiste en rien d'autre qu'un qiyâs, et qu'il existe un hadîth qui contredit cet avis, alors il s'agit de délaisser cet avis de l'imam. Cela s'est produit [chez nous hanafites] avec "Mâ askara kathîruhû, fa qalîluhû harâm" : Abû Hanîfa avait dit que consommer une quantité non enivrante d'alcool [autre que les quatre stipulés], et le hadîth dit le contraire. Ici nous délaissons l'avis de Abû Hanîfa. Mais pour cela, il faut une grande tabahhur (...)" (Ibid., p. 78).

-
Et à ceux de mes frères et sœurs qui ne suivent pas une école juridique mais se réfèrent à l'ensemble des pieux prédécesseurs (salaf) :

1- N'oubliez pas que souvent, vous aussi vous suivez le Coran et les Hadîths en suivant (ittibâ') les avis d'un savant :

En effet, tous et toutes vous ne connaissez pas systématiquement chaque argument (avec tous les développements que cela implique) de chaque avis que Ibn Taymiyya, Ben Bâz ou al-Albânî ont émis. Je parle des avis juridiques autant que des avis relatifs aux Hadîths (lequel est authentique, lequel ne l'est pas) : chaque argument, avec chaque détail, n'est pas systématiquement connu et mémorisé de chacun et chacune de vous. En fait beaucoup d'entre vous se réfèrent aux avis de Ben Bâz ou de Al-Albânî parce qu'ils estiment que ces personnages étaient très compétents. Alors ne dites pas de ceux qui suivent les avis d'un savant tel que Mâlik ou Ash-Shâfi'î, etc., qu'ils font du shirk. Car de deux choses l'une :
a) soit lorsque vous suivez les avis de al-Albânî, vous le considérez infaillible,
b) soit vous le considérez faillible, mais ne le suivez (ittibâ') que parce que vous estimez que ses compétences sont grandes, qu'il a systématiquement fait l'effort de fonder ses avis sur un texte du Coran et des Hadîths, et que s'il apparaissait qu'un de ses avis était erroné, vous diriez qu'ici il s'est trompé et délaisseriez cet avis-là sans le dénigrer.
Si vous êtes dans le cas a), alors vous êtes dans l'erreur, la même erreur que vous reprochez à certains frères qui suivent une école juridique aveuglément (bi tarîqin a'mâ).
Et si vous êtes dans le cas b), alors faites-vous autre chose que ceux qui suivent les avis de Aboû Hanîfa, ou Ash-Shâfi'î ou Mâlik ou Ahmad de la façon rappelée plus haut (al-ittibâ' 'alâ basîra) ?

Et si vous voulez vous rendre compte du fait que al-Albânî aussi a fait des erreurs (comme tous les autres savants), je vous recommande l'ouvrage Al-Albânî shudhûdhuhû wa akhtâ'uh, par Habîb ur-Rahmân al-A'zamî, un savant contemporain d'al-Albânî et d'un niveau comparable au sien sur le plan des Hadîths. Al-A'zamî y fait une critique (au sens noble du terme) très argumentée de nombreux avis émis par al-Albânî, aussi bien sur le plan de l'authentification des Hadîths que sur le plan juridique. Cela n'enlève rien aux compétences d'al-Albânî, mais cela montre bien que nul n'est infaillible.

2- N'oubliez pas que les textes du Coran et des Hadîths ne sont pas tous du même niveau par rapport à la clarté de leur sens :

A- En effet, il y a certains points à propos desquels il existe un texte du Coran qui est clair, ou un texte des Hadîths qui est authentique (sahîh) et clair (la clarté sous-entend que le texte est lui-même zâhir et mutlaq, mais aussi muhkam). Ici, une seule opinion est juste – celle que donne ce texte – et elle est claire. Il n'y a donc aucune autre possibilité d'interprétation, et, comme nous l'avons écrit plus haut, ceux qui suivent (ittibâ') une école doivent délaisser tout avis de leur école qui contredit un tel type de texte.

B- Cependant, tous les textes du Coran et des Hadîths ne sont pas ainsi.
Il y en a d'autres qui sont sujets à deux interprétations (comme le mot qar' – Coran 2/228 –, qui désigne à la fois "pureté" et "menstrues").
Il y en a d'autres qui sont authentiques mais disent des choses différentes : un Hadîth donne un principe général ('âmm), l'autre communique une règle plus particulière (khâss). Il arrive qu'un Hadîth soit absolu (mutlaq), mais qu'un autre mentionne une condition (il est muqayyad). Les façons de concilier ces Hadîths divergents (al-jam' bayn al-mukhtalifât) sont alors elles-mêmes plurielles parmi les savants, et ce parfois depuis l'époque des Compagnons (donc des salaf). Souvenez-vous : Abû Hurayra disait qu'il faut obligatoirement réciter la sourate al-Fâtiha pendant la prière, même lorsqu'on accomplit celle-ci sous la direction (imâma) de quelqu'un. Jâbir ibn Abdillâh disait, lui, que l'obligation de réciter al-Fâtiha ne s'appliquait pas au cas où on accomplit la prière sous la direction (imâma) de quelqu'un. Les exemples de ce type de divergences d'opinions parmi les pieux prédécesseurs (Salaf) ne manquent pas !
Un exemple de Hadîths divergents : un Hadîth dit que le Prophète ne levait ses mains pendant la prière qu'au début de celle-ci uniquement (Abû Dâoûd, n° 748, at-Tirmidhî, n° 257, authentifié par al-Albânî), d'autres Hadîths qu'il levait ses mains au début, avant la génuflexion, après celle-ci, lorsqu'il commençait le troisième cycle (rapporté par al-Bukhârî etc.), un autre Hadîth que le Prophète levait ses mains également lorsqu'il commençait le deuxième cycle (Abû Dâoûd, n° 739, authentifié par al-Albânî), un autre Hadîth que le Prophète levait ses mains également avant de se prosterner (an-Nassaï, n° 1084, authentifié par al-Albânî), un autre Hadîth que le Prophète levait ses mains également entre les deux prosternations (an-Nassaï, n° 1145, authentifié par al-Albânî).
Comprenez alors qu'il y a eu plusieurs façons de concilier ces Hadîths. Ne considérez donc pas que l'avis d'al-Albânî sur ce point (et qui est exposé dans Sifat salât in-nabî) est le seul qui soit fondé et argumenté par rapport à la Sunna. Et ne dites pas que c'est le seul avis émis par les Salaf, car at-Tirmidhî cite le fait de ne lever les mains qu'au début de la prière comme étant l'avis de "plus d'un savant parmi les Compagnons et les Tâbi'ûn" (Sunan At-Tirmidhî, kitâb us-salât).
C'est vrai : dans cette catégorie B, un seul avis est correct. Mais ici, les argumentations sont présentes des deux côtés, contrairement à la catégorie A, où le Hadîth est clair. Il faut alors avoir suffisamment de compréhension pour appréhender les différentes argumentations, puis une tolérance pour pouvoir discuter sereinement, avec l'objectif de rechercher laquelle des argumentations en présence est correcte. Le Prophète, auquel nous nous référons tous, n'a-t-il pas montré l'exemple en acceptant qu'il y ait eu deux interprétations de sa parole "N'accomplissez la prière de 'Asr que chez les Banû Qurayza" (rapporté par al-Bukhârî) ? Certes, une seule de ces deux interprétations était correcte, mais il n'a pas blâmé le fait qu'il y ait eu une autre interprétation ; il n'a même pas, ici, montré laquelle des deux interprétations était la bonne. Suivons-nous la Sunna dans toute notre façon de vivre et donc dans notre façon de nous comporter avec nos frères aussi, ou bien seulement dans les actions (façon d'accomplir la prière etc.) ?
Comment nos pieux prédécesseurs (salaf) se sont élevés contre les déviances des kharijites, etc. Mais comment, parallèlement, ils ont fait montre d'une tolérance face aux divergences d'opinions qui existaient entre eux. Combien de divergences d'opinions n'y a-t-il ainsi pas eu entre les Compagnons Ibn Umar, Ibn Abbâs, Ibn Mas'ûd, Aïcha (pour ne citer qu'eux), comme le relatent les recueils de Hadîths. Certes, ces Compagnons discutaient entre eux et argumentaient. Mais se dénigraient-ils ? Refusaient-ils d'accomplir la prière sous la direction de celui qui était d'un autre avis qu'eux ?

C- Et puis il y a certaines règles par rapport auxquelles une prise en compte du contexte est possible. Ainsi, un homme vint un jour questionner le Prophète (sur lui la paix) au sujet de l’étreinte conjugale pendant le jeûne (il voulait savoir si celle-ci était permise ou si elle constituait, à l’instar du rapport sexuel, un acte annulant le jeûne). Le Prophète le lui permit (rakkhaça lahû). Quelque temps après, un autre homme vint lui demander la même chose, et le Prophète le lui défendit. Abû Hurayra, qui était présent lors de ces deux réponses du prophète, commente : “C’est alors que (je me suis aperçu que) l’homme auquel le Prophète avait permis l’étreinte conjugale était âgé, et celui auquel il l’avait défendue était jeune” (Abû Dâoûd, 2387 ; la version de Ahmad 6700, 7014, et où on voit ces deux réponses du Prophète, mentionne, elle, le baiser pendant le jeûne ; elle a été authentifiée par Ahmad Shâkir : Madkhal li dirâssat ish-sharî’a al-islâmiyya, p. 205). Voyez : le Prophète a donné deux réponses en fonction de deux contextes. Il y a donc certaines de ses paroles où les choses mentionnées l'ont été par rapport au contexte d'alors. Il est facile de s'en rendre compte dans les Hadîths suivants : "Sharriqû wa gharribû", "Alâ inna-l-quwwata : ar-ram'y"...
Toute personne ayant compris cela comprendra l'avisselon lequel les Hadîths du Prophète qui mentionnent l'orge, les raisins secs, les dattes et le caillé (aqit) à donner en zakât al-fitr (aumône donnée lors de la fête marquant la fin du Ramadan), ne le font que parce que c'était la base de la nourriture à Médine à l'époque. C'est bien pourquoi Mâlik a émis l'avis qu'il est permis de donner la zakât al-fitr sous la forme de toute autre chose pouvant être consommée et étant la base du repas du pays où l'on vit. Abû Hanîfa est parti plus loin et a émis l'avis qu'il est permis de la donner sous forme de monnaie, afin que le pauvre puisse acheter autre chose, car c'est là l'objectif (qasd) de la mention (nass) de ces denrées. Pensez à une mégalopole musulmane telle que le Caire (près de dix millions d'habitants). Comment feraient ces centaines de milliers de musulmans si on leur demandait aujourd'hui d'aller se procurer à tout prix une mesure (sâ') d'orge, de raisins secs, de dattes ou de caillé, pour la donner aux pauvres avant la fête de la fin du Ramadan. Et quel repas (car c'est bien un des deux objectifs de cette aumône : "tu'mat lil-massakîn" avait dit le Prophète – rapporté par Abû Dâoûd, n° 1609) ces pauvres vont s'offrir aujourd'hui dans une telle mégalopole avec ces quelques kilos d'orge ou de raisins secs ? Le contexte des mégalopoles d'aujourd'hui n'est pas le même que celui des villes rurales, où les besoins sont simples, où ce qui est produit est consommé avec peu de transformations, où les citadins se connaissent tous les uns des autres, etc. Le contexte des mégalopoles d'aujourd'hui demande la permission de donner cette aumône sous forme numéraire : ces pauvres pourront alors l'utiliser pour s'acheter de quoi améliorer leur ordinaire en ce jour de fête.

Un autre exemple : il est prouvé qu'après avoir accompli les deux prosternations du premier cycle (rak'ah), le Prophète s'asseyait un instant avant de se relever pour le second cycle. C'est ce qu'on appelle jalsat ul-istirâha, et cela est rapporté par al-Bukhârî, at-Tirmidhî, Abû Dâoûd, an-Nassaï. Cependant les juristes musulmans ont des avis différents sur le fait de savoir comment il faut considérer cette pause. Ibn ul-Qayyim écrit ainsi : "Les juristes ont des avis divergents sur le sujet : s'agit-il d'une sunna de la prière – qui serait donc recommandée pour toute personne qui accomplit la prière – ou ne s'agit-il pas d'une sunna – et ne l'observerait donc que celui qui en a besoin [fatigue, maladie, vieillesse] ? Les deux avis sont d'ailleurs rapportés de Ahmad (ibn Hanbal). (…) Le seul fait que le Prophète ait accompli cette pause ne signifie pas qu'il s'agit d'une sunna de la prière, tant qu'il n'est pas établi qu'il l'a faite en tant que sunna où on l'imitera. Mais si on considère qu'il n'a fait cette pause que par besoin, cela ne sera pas une sunna de la prière" (Zâd ul-ma'âd, tome 1 p. 241).

Alors, ne vous empressez pas de dire de l'avis d'un savant, après un simple regard rapide et superficiel, qu'il est "contraire à la Sunna". Analysez, comprenez. Alî (que Dieu l'agrée) disait que le Prophète (sur lui la paix) ne lui avait laissé aucune connaissance autre que celle du Coran et des Hadîths (dont il avait écrit quelques-uns sur un feuillet qu'il gardait), "sauf qu'il existe une compréhension (fahm) qui est accordée à un musulman" (al-Bukhârî, n° 111, 2882, 6507). Prions Dieu pour qu'Il nous accorde cette compréhension.

D- Enfin, il y a d'autres Hadîths où les deux possibilités sont bonnes. Car le Prophète a tantôt fait ceci, tantôt fait cela, tantôt fait ceci. On dit alors : "fi-s-sunnati wus'ah" ou "al-kullu sunna". Appartiennent à cette catégorie : le fait de lever les mains jusqu'aux oreilles ou jusqu'aux épaules pendant la prière (Zâd ul-ma'âd, 1/202), le fait d'accomplir deux ou quatre cycles dans la prière recommandée (râtib) avant la prière du début de l'après-midi (Zâd ul-ma'âd, 1/308), les différentes formules de l'invocation (tashahhud) que l'on fait quand on est assis pendant la prière (Zâd ul-ma'âd, 1/275), les différentes formules de l'appel à la prière (avec ou sans tarjî', la iqâma avec les formules répétées une fois ou bien deux fois) (Zâd ul-ma'âd, 1/275), les différents nombres de fois où il faut prononcer le takbîr pendant la prière des deux jours de fêtes (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 6/1264), le fait d'accomplir la salât ul-witr en faisant un ou trois rak'as (Hujjat ullâh il-bâligha, 2/25), et bien d'autres exemples.

Ayez donc, pour l'amour de Dieu, un minimum de tolérance et surtout de compréhension pour ceux de vos frères et celles de vos sœurs qui sont d'un autre avis que celui qu'a écrit Ben Bâz ou al-Albânî !

-
Epilogue :

Voici, par rapport au fait de se référer à un savant en ayant l'intention de suivre le Coran et les Hadîths, un passage écrit en substance par Shâh Waliyyullâh, "le Ibn Taymiyya de l'Inde" : "Aucun reproche ne peut être fait à celui qui ne considère permis que ce que Dieu et Son Messager ont déclaré permis, et interdit ce que Dieu et Son Messager ont déclaré interdit, mais qui, se sachant manquer de connaissances pour :
- connaître les nombreux Hadîths du Prophète (sur lui la paix),
- savoir comment concilier les Hadîths qui sont apparemment divergents,
- et savoir comment extraire, des textes du Coran et des Hadîths, les principes à appliquer dans les nouvelles questions,
suit un savant qu'il considère très compétent. Ce faisant, il garde l'intention de suivre ainsi le Coran et les Hadîths et de délaisser l'avis de ce savant sans dénigrement s'il apparaît de façon sûre que cet avis contredit un Hadîth authentique et clair du Prophète"
(Hujjat ullâh il-bâligha, tome 1 p. 446-447).
Aucun reproche, en effet, puisque des pieux prédécesseurs (salaf) eux-mêmes ont agi ainsi... Voyez plutôt... Que doit faire la femme qui, lors du pèlerinage, devient indisposée après avoir accompli le tawâf al-ifâda : peut-elle prendre le chemin du retour, ou doit-elle rester à La Mecque et attendre d'être pure pour y accomplir le tawâf al-wadâ' ? Ibn Abbâs était d'avis qu'elle peut prendre le chemin du retour. Zayd ibn Thâbit disait qu'elle doit rester à La Mecque et attendre d'être pure pour y accomplir le tawâf al-wadâ'. Un jour, des gens de Médine vinrent trouver Ibn Abbâs et le questionnèrent au sujet de ce point. Ibn Abbâs leur dit l'avis qu'il émettait toujours : "Elle prendra le chemin du retour." "Nous n'allons pas suivre ce que tu dis et délaisser ce que Zayd, lui, dit" lui firent-ils comme seule réponse. Ibn Abbâs leur dit simplement : "Lorsque vous rentrerez à Médine, renseignez-vous [et vous verrez bien]".
Une fois rentrés à Médine, ces gens questionnèrent des personnes, parmi lesquelles Umm Sulaym. Cette dernière leur relata alors ce qui était arrivé à Safiyya [elle avait eu ses règles après avoir accompli le tawâf al-ifâda et avant d'avoir accompli le tawâf al-wadâ', et le Prophète lui avait dit de prendre le chemin du retour]. (Rapporté par al-Bukhârî, n° 1671-1672.) Ces gens de Médine furent alors convaincus. Zayd lui-même, après avoir pris connaissance de ce Hadîth, changea l'avis qu'il donnait (rapporté par Muslim)
Ce récit nous prouve deux choses :
1) Les gens de Médine qui sont venus questionner Ibn Abbâs avaient confiance en les compétences de Zayd au point de se référer à son avis (avec l'intention de suivre le Coran et les Hadîths) et de s'étonner de l'avis différent de Ibn Abbâs – voire même de mettre en doute cet avis.
2) Cependant, mis en présence d'un Hadîth authentique et clair du Prophète, ils ont délaissé l'avis de Zayd pour suivre celui de Ibn Abbâs, dont ils se sont rendu compte qu'il correspondait au Hadîth. Zayd a d'ailleurs lui aussi changé son avis sur le sujet.
S'agit-il là d'une chose autre que ce que j'ai décrit plus haut comme étant ce que doivent faire ceux qui suivent un savant ('alâ basîra) ? Et Ibn Abbâs s'est-il fâché au point de les dénigrer et de leur dire qu'ils faisaient du shirk ? Ou bien leur a-t-il dit calmement : "Renseignez-vous [et vous verrez bien]" ?

Et voici, d'autre part, en terme de comportement face à une interprétation différente, le modèle du Prophète (sur lui la paix) : Après la guerre des coalisés, le Prophète avait déclaré : "Que personne n’accomplisse la prière de l’après-midi si ce n’est chez les Banû Qurayza". Et les Compagnons s’étaient mis en route vers le lieu indiqué. L’heure de la prière de la fin de l’après-midi (al-'asr) survint cependant tandis que quelques-uns parmi eux étaient encore en chemin. Certains déclarèrent alors qu’ils n’accompliraient la prière qu’une fois arrivés chez les Banû Qurayza, l’heure légale dût-elle se terminer – le Prophète n’avait-il pas dit "Que personne n’accomplisse la prière de la fin de l’après-midi si ce n’est chez les Banû Qurayza" ? D’autres firent valoir que là n’était pas ce que le Prophète avait voulu dire, le sens de sa parole étant plutôt "Que chacun s’efforce d’arriver chez les Banû Qurayza avant la fin de l’heure de la prière d’al-'asr". Lorsque ces Compagnons rejoignirent le Prophète, ils lui firent part des interprétations différentes qu’ils avaient eu de sa parole. Le Prophète ne blâma alors aucun des deux groupes. (Ce récit, dont le sens global est ici mentionné, est rapporté par al-Bukhârî.) Des savants comme Ibn ul-Qayyim ont relevé que ceci ne voulait pas dire que les deux interprétations aient été justes : non, une seule de ces deux interprétations était correcte (Zâd ul-ma'âd, tome 3 p. 131). Mais le Prophète, dans sa sagesse, a immédiatement compris les argumentations des deux parties, et il n'a pas dénigré les efforts d'interprétation.

Voici notre modèle à tous et à toutes, que nous suivions une école juridique (madh'hab) ou que nous nous référions à l'ensemble des avis présents chez les pieux prédécesseurs (salaf). Si, dans certains cas, un seul avis est correct, il faut découvrir lequel. Mais pour ce faire, il nous faut suivre l'exemple des Compagnons : il faut prendre le temps d'essayer de comprendre l'autre argumentation, puis engager un débat avec bonnes manières.

Wallâhu A'lam. Wa Huwa-l-Muwaffiq.

 

source: http://www.maison-islam.com/articles/?p=152

 

 

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17 août 2010 2 17 /08 /août /2010 19:41

 

La zakât, ou aumône purificatrice obligatoire, constitue le troisième pilier de l’Islam.

Le b ut de la zakât (l’aumône purificatrice légale)[1] est de réaliser l’équilibre et la justice sociale, d’empêcher le monopole de l’argent par les riches et encourager la circulation des biens.

Le modèle économique islamique e st différent du capitalisme et du communisme. L’argent en Islam est à Dieu et non pas à l’individu ou à l’Etat.

Celui qui s’acquitte de la zakât protége son argent et le bénie. Il purifie par là son cœur,éléve son âme et fait fructifier ses biens[2]. Dieu lui multiplie les mérites.

 Ibn ‘Umar a dit : « Toute richesse sur laquelle on prélève la zakât n’est pas considérée comme thésaurisée, même si elle est enfouie au fin fond du sol. Mais toute richesse sur la quelle la zakât n’est pas prélevée est considérée comme thésaurisée même si elle n’était pas cachée ». Celui qui thésaurise les biens(et ne donne pas la zakât prescrite) est concerné par le châtiment promis par Dieu dans le Coran à ceux « qui thésaurisent l’or et l’argent ».

[1] Il faut distinguer l’aumône légale (obligatoire) (la zakât), de l’aumône volontaire (méritoire) (sadaqatun). Cette dernière peut être donnée à n’importe quel moment et sans conditions, à ceux qui la méritent. Ainsi, il faut au préalable émettre l’intention de donner la zakât, car les actes ne valent que par les intentions.

(Il peut émettre cette intention (que ceci est zakât) au moment de distinguer la part (valeur) de la zakât ou quant il la distribue)

[2] Dieu dit dans le Coran: « Prélève de leurs richesses une aumône  par laquelle tu les purifies et tu les bénis, et prie pour eux» Sourate 9, verset 103. Et il dit aussi : « Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes» Sourate 2, verset 276.

Le Niçâb, le Hawl et la valeur à donner

La Zakât sur l’argent (an-naqdayn : Or et Argent et équivalents), les récoltes et le bétail est une prescription divine. Pour les récoltes, cet impôt doit être payé le jour de la moisson, pour l'or, l’argent, le commerce et le bétail, une fois par année lunaire (Al-hawl). On n’abordera pas ici le Rikâz (trésors trouvés) ni les mines.

 L’année lunaire (al hawl) que l’on doit compter pour l’estimation du gain produit par un capital est celle à partir de laquelle on est devenu propriétaire du capital original. De même, l’année que l’on doit compter pour l’estimation du croît des troupeaux, c’est l’année à partir de laquelle on est devenu propriétaire des mères.C’est-à-dire que même si, au début de cette année, le capital était inférieur au minimum imposable, le contribuable sera tenu de la zakat, dans la mesure où ce capital, soit par gain, soit par croît, a, à la fin de la dite année(lunaire), atteint ou dépassé le minimum imposable(Niçâb).

Le Niçâb: c’est la quantité minimale à partir de laquelle on doit payer la Zakât.

* Pour les céréales (récoltes) le Niçâb est de 5 Wasaq[1], et la valeur à donner au moment des moissons est le dixième ou le demi dixième selon les cas : c’est à dire que si on récolte 600kg de blés par exemple au moment des moissons, on doit donner à ceux qui le méritent le dixième si la terre a été irriguée naturellement avec l’eau de pluie ou par des sources ; ou le demi dixième, si la terre a été irriguée par des moyens humains (machines) (qui impliquent des coûts). (Ceci, sans attendre la fin de l’année lunaire). Si la palmaraie comprend des variétés diverses de dattes, la zakât, calculée sur la totalité, sera acquittée sur la quantité moyenne.

 Lorsque la quantité d’olives atteint le Niçâb (5 Wasaq), on s’acquitte de la zakât sur l’huile qui en est extraite. On donnera de même la zakât en huile, pour le sésame ou les graines de rave. Si ces quantités exigibles (d’olives, de sésame et de rave) sont vendues, on pourra s’acquitter de la zakât sur le prix de la vente.

*Pour la monnaie, le Niçâb a été estimé en France par exemple à environ 1000 Euro en début 2007 (le Niçâb est l'équivalent de 85 grammes d'or et dépend donc du cours de l'or par pays et par année (par période)).

 *Pour l’or : le Niçâb est d’environ 85 g .

 *Pour l’argent : le Niçâb est d’environ 595 g

 Notez que le Niçâb doit être calculé après avoir purgé les dettes, et avoir pourvu aux besoins essentiels (nourriture, habitat, instruction pour le père de la famille ; machine, équipement pour l’artisan ou l’agriculteur).

La dette n’annule en rien la zakât lorsqu’il s’agit de la zakât sur les grains, les fruits et le bétail.

Au cas où la valeur des biens atteint le Niçâb légale au début de l’année lunaire, puis baisse au cours des mois qui suivent, puis remonte à la fin de l’année (pour atteindre ou dépasser le niçâb), les malikites et les hanafites ordonnent au propriètaire de payer la zakât. Mais les shafi’ites et les hanbalites mettent comme condition -pour soumettre des biens à la zakât-que le Niçâb soit atteint durant toute l’année lunaire sans interruption.[2].

Pour l’or, l’argent et pour tout ce qui est action commerciale ou monnaie la valeur à donner (après l’écoulement de l’année lunaire, si le Niçâb est atteint) est : le quart du dixième c'est-à-dire 2.5%.

 Pour le commerce il est à noter que pour calculer l’année lunaire (al-hawl) le bénéfice est ajouté au capital (origine), même si le capital était au dessous du Niçâb (au début de l’année).

 Celui qui acquiert par voie de succession ou de donation un bien ‘ardou qui retire des céréales de sa terre et s’est acquitté de la zakatdont ces céréales étaient tenues, n’est point astreint à la zakat sur tout cela avant que ces biens ne sortent de son patrimoine par voie de vente. En ce cas, pour le paiement de la zakat, il attendra un an (lunaire) depuis le jour où il aura perçu le prix de la vente[3].

*Quant au bétail (voir plus loin pour son Niçâb): on donne la Zakât sur l’ensemble du bétail (qu’il soit issue d’un don ou acheté) s’il a atteint le Niçâb et si l’année est passée. Exception faite sur le bétail qui à l’origine n’avait pas atteint le Niçâb et on lui ajoute d’autre bétail (don ou achat), il faut compter (pour calculer l’année « Al hawl ») à partir du moment ou le deuxième bétail est ajouté. L’année que l’on doit compter pour l’estimation du croît des troupeaux, c’est l’année à partir de laquelle on est devenu propriétaire des mères.

Dans notre école Malikite :

 Pas de Zakât sur les bijoux de la femme (sauf s’il elle les utilise pour le commerce ou si elle les épargne pour augmenter leur valeur et les vendre ou pour servir à payer une dot).

 Pas de Zakât sur les chevaux.

 Pas de zakât sur le miel ni sur sur les fruits frais et légumes (sauf s’ils sont vendus : là il faut compter une année lunaire après la réception du paiement (qui a atteint le Niçâb) pour payer la zakât).

Nul n’est tenu de payer la zakât sur son esclave[4], sur son cheval, ni sur sa maison, ni sur les acquisitions destinées à l’usage personnel, immeubles bâtis ou autres biens « ‘ard », ni sur les bijoux d’usage personnel.

Pas de zakât sur les biens (‘urûd) tant qu’ils ne sont pas destinés au commerce. Si le bien est vendu après un an ou plus suivant le jour où l’on posséde son prix ou suivant le jour où l’on a acquitté la zakât sur ce bien, la zakât sera alors payée sur le prix de sa vente, pour un exercice annuel (année lunaire), du moment qu’il est resté un an ou plus, avant d’être vendu.

*Pour les biens commerciaux circulants (‘ayn aw ‘ardu al-mudîr), où l’on ne détient pas d’argent ou de marchandises de manière stable, on évaluera chaque année (lunaire) les biens commerciaux possédés. On paiera dessus la zakât, ainsi que sur l’argent disponible alors.

La période annuelle comptée pour la zakât sur un profit est la période annuelle de son capital (comme indiqué précédemment).

Les entreprises de type société industrielle et/ou commerciale, font l’objet du prélèvement (annuel[5]) de la Zakât qui touche les marchandises ou biens (destinés à la vente). Cette Zakât ne s’étend ni aux outils ni aux équipements ni aux véhicules, ni aux locaux ni au mobilier acquis pour utilisation et non destinés à la vente.

*Le créancier n’est pas tenu de payer la zakatpour la valeur qui lui est due avant qu’elle ne lui soit remboursée. Si cette valeur est demeurée plusieurs années entre les mains du débiteur, le créancier ne paiera la zakat que pour une année(lunaire) à partir du moment où il l’aura recouvrée.

Il en va de même pour les biens ‘ard destinés au commerce de spéculation[6] : le propriétaire n’en paiera pas la zakat avant de les avoir vendus. Si la créance ou les biens commerciaux ‘ard sont issue d’héritage, la zakât exigible sera due l'année(lunaire) suivant ce qui a été encaissé de ceux-ci.[7]

Exemples de calcul de la Zakât  sur la monnaie(al-mâl):

Supposons que le Niçâb est 1000 Euro. (A noter que ce Niçâb change en fonction du pays, du cours de l'or... : consultez la mosquée ou le centre islamique le plus proche pour le connaître)

On suppose aussi que la somme présentée ici pour chaque exemple est le solde après déduction des dépenses vitales et charges (besoins principaux).

 -Une personne possède 1200 euro (sur son compte) au 2 du mois de Muharram de l’année 1424 (de l’hégire).
Au 2 du mois de Muharram de l’année suivante (1425) son compte présente un solde créditeur (net) de 1000 euro.
Il doit donc donner la Zakât  sur 1000 euro qu’il posséde à la fin de l’année lunaire. Il donnera donc 2.5%*1000 = 25 euro : au 2 mois de Muharram de l’année 1425.

  

-Une personne possède 2000Euro sur ses comptes au 11du mois de Muharram de l’année 1424 (de l’hégire). 6 mois plus tard il n’a plus que 500EUR.

Au 11 du mois de Muharram de l’année suivante (1425) ses comptes présentent un solde créditeur (net) de 1500 euro.
Il doit donc donner la Zakât  sur 1500 euro qu’il posséde à la fin de l’année lunaire. Il donnera donc 2.5%*1500= 37.5 euro : au 11 du mois de Muharram de l’année 1425.

 -Une personne possède 1500Euro sur ses comptes au 10 du mois de Muharram de l’année 1424 (de l’hégire). 8 mois plus tard il n’a plus que 600EUR.

 Au mois 10 de Muharram de l’année suivante (1425) ses comptes présentent un solde créditeur net de 900 euro.
Il ne donnera pas de zakât car il ne posséde pas de niçâb à la fin de son année (au moment de la donner).

 En pratique donc : (pour la monnaie : al-mâl)

Le montant à prendre en compte pour calculer la Zakât est considéré dés le moment où il a atteint ou dépassé le Niçâb (après déduction des charges dues et dépenses essentielles) à la fin de l’année (lunaire):

Il faut l'écoulement de l'année lunaire sur le montant de l'épargne ou de l'économie réalisée (valeur immobilisée). Pour le cas du commerce, le montant considéré pour le paiement de la zakât comprend le total du bénéfice net et du capital, après l’écoulement de l’année lunaire (cette année est calculée à partir du moment où on a possédé le capital (l’origine) même si ce dernier n’avait pas atteint le Niçâb).[8]

.On définit les revenus non essentiels comme étant le revenu déduit des dépenses vitales ou encore l’actif liquide.

Toute personne dont le total de l’épargne ou des revenus non essentiels ou de l’actif liquide atteint ou dépasse le Niçâb à la fin de l’année lunaire: doit donner 2.5% de cet actif .

 Notez bien :

Au cas où la valeur des biens atteint le Niçâb légale au début de l’année lunaire, puis baisse au cours des mois qui suivent, puis remonte à la fin de l’année (pour atteindre ou dépasser le niçâb), les malikites et les hanafites ordonnent au propriètaire de payer la zakât. Mais les shafi’ites et les hanbalites mettent comme condition -pour soumettre des biens à la zakât-que le Niçâb soit atteint durant toute l’année lunaire sans interruption.[9]

La question de Hawlân al-hawl :

Dans notre école : si la personne posséde un Niçâb d’or ou d’argent au début de l’année (lunaire) puis que cela diminue durant l’année puis à la fin de la dite année il gagne enfin ce qui lui permet d’atteindre le Niçâb : à ce moment la zakât est obligatoire car la période annuelle comptée pour la zakât sur un profit est la période annuelle de son capital (l’origine). Il en est de même s’il posséde une quantité inférieure au Niçâb et qu’il l’utilise dans le commerce et qu’il gagne ce qui lui permet d’atteindre le Nicâb à la fin de l’année (lunaire) : il doit donner la zakât sur le total (la totalité).[10]

Exemple:

Imaginons une personne qui possède une somme d’argent inférieure au Niçâb pendant moins d’une année lunaire (pendant par exemple 10 mois), puis il achète avec cet argent une marchandise et il la revend avant la fin de la même année lunaire en faisant un gain et il encaisse une somme supérieure ou égale au Niçâb (avant (ou à )la fin de l’année lunaire) : il fera la zakât à ce moment là (à la fin de cette même année lunaire) bien sûr (sur cette somme ) : car en effet on a compté le capital de base(bien qu’inférieure au Niçâb) comme point de départ du calcul de l’année lunaire du moment qu’avec son commerce(par cet argent) il arrive à une somme supérieur ou égale au Niçâb à la fin de l’année lunaire.

 Voir absolument à propos de la zakât sur les salaires et ses détails:
http://www.doctrine-malikite.fr/index.php?action=forum&subaction=message&id_sujet=51372

 Cas du bétail:

 Les camélidés (les Chameaux, les dromadaires…) : (ibilun)

Niçâb : (pour celui qui possède) 5 camélidés jusqu’à 24, le détail est le suivant :

Celui qui possède seulement 5 camélidés doit donner un ovin d’un an. Celui qui possède 10 camélidés doit donner deux ovins d’un an chacun. Celui qui possède 15 camélidés doit donner trois ovins d’un an chacun. Celui qui possède 20 camélidés doit donner quatre ovins d’un an chacun.

Niçâb : de 25 jusqu’à 35. Valeur à donner : une chamelle qui a fait sa première année.

Niçâb : de 36 et jusqu’à 45. Valeur à donner : une chamelle qui a fait sa deuxième année.

Niçâb : de 46 et jusqu’à 60. Valeur à donner : une chamelle qui a fait sa troisième année (qui entamme quatre ans).

Niçâb : de 61 et jusqu’à 75. Valeur à donner : une chamelle qui a fait sa quatrième année.

Niçâb : de 76 et jusqu’à 90. Valeur à donner : deux chamelles qui ont fait deux ans chacune.

Niçâb : de 91 et jusqu’à 120. Valeur à donner : deux chamelles qui ont fait trois ans chacune.

Niçâb : de 121 et jusqu’à 129. Valeur à donner : deux chamelles qui ont fait trois ans chacune ou trois chamelles qui ont fait leur deuxième année (le choix est au collecteur).

Niçâb : de 130 et plus : compter à chaque dizaine : dans chaque tranche de quarante, une chamelle qui a fait sa deuxième année et pour chaque cinquantaine, une chamelle qui a fait sa troisième année. Exemple : pour 130 camélidés, donner : une chamelle qui a fait sa troisième année (pour 50) et deux chamelles qui ont fait leur 2 ans (pour 80) ; pour 140 camélidés, donner : 2 chamelles qui ont fait leur troisième année chacune et une chamelle qui a fait sa deuxième année; pour 150 camélidés : donner 3 chamelles qui ont fait 3 ans chacune…

Les ovins et caprins :

Niçâb : 40 jusqu’à 120. Valeur à donner : un ovin d’un an (qui entamme sa deuxième année).

Niçâb : de 121 jusqu’à 200. Valeur à donner : deux ovins d’un an.

Niçâb : de 201 jusqu’à 300. Valeur à donner : trois ovins d’un an.

Niçâb : plus 300. Valeur à donner : pour chaque 100 on donne un ovin d’un an.

(Exemple pour 400 : il donnera 4 ovins d’un an)

 

Les bovins :

Niçâb : de 30 jusqu’à 39. Valeur à donner : un veau de plus de deux ans (qui entamme sa troisième année).

Niçâb : 40. Valeur à donner : une vache dans sa quatrième année (qui a fait ses 3ans).

Niçâb : plus de 40 (normalement jusqu’à 59 on ne donne toujours qu’une vache dans sa quatrième année). Valeur à donner : un veau de plus de deux ans pour chaque trentaine de vaches et une vache dans sa quatrième année pour chaque quarantaine. Pour 60 il donnera donc deux veaux de plus de deux ans chacun, à 70 il donnera : un veau de plus de deux ans et une vache dans sa quatrième année…

([1] Il y a divergence sur l’équivalent en Kg de ce Niçâb : dans une version il s’agit d’environ 653Kg et dans une autre 518 Kg et 400g, d’autres estiment que c’est plutôt 800Kg.

 [2]Hasan ayyoub Fiqh al-‘ibâdât page 119.

 [3] Ibn Abî Zayd (la Risâla Chapitre 25) : pour les biens ‘ard’ acquis par succession ou donation, on ne paie pas la Zakât tant qu’on les conserve en propre. Dès qu’on les vend, ou est tenu de la Zakat un an après la perception du prix. Pour les produits qu’on a retirés de son champ, on paie une fois la Zakât normale,à la récolte. Mais, si on garde ces produits par devers soi, on n’a plus à payer pour eux aucun impôt. Celui-ci n’est dû que si on les aliène, et un an après l’aliénation.

 [4] Cela n’existe plus de nos jours grâce à Dieu.

 [5] Il s’agit de l’écoulement de l’année lunaire.

 [6] Ce commerce se différencie du commerce courant en ce que l’on attend, pour vendre, les marchandises, une hausse considérable des prix. C’est en somme de l’accaparement. Il est licite s’il n’a pas pour effet de priver les musulmans du nécessaire.

 [7] La Risâla chapitre 25.

 [8] Pour le cas du commerce, le montant considéré pour le paiement de la zakât comprend le total du bénéfice net et du capital, après l’écoulement de l’année lunaire (cette année est calculée à partir du moment où on a possédé le capital (l’origine) même si ce dernier n’avait pas atteint le Niçâb).

 [9] Hasan ayyoub Fiqh al-‘ibâdât page 119.

 [10]Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arba‘a d’al-jazîrî tome I page 539. )

 

A qui donner la Zakât?

Dieu dit dans le Coran : « Les aumônes ne sont destinées qu’aux pauvres, aux miséreux, aux agents qui y sont affectés, à ceux qui ont été ralliés (à la cause de l’Islam), à racheter la liberté des gens, à les acquitter de leurs dettes, au service de Dieu et à l’étranger de passage »[1]

Dieu dit aussi dans le Coran : « Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant parcourir le monde, et que l'ignorant croit riches parce qu'ils ont honte de mendier- tu les reconnaîtras à leurs aspects - Ils n'importunent personne en mendiant (ils ne demandent rien). Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. »[2] 

La Zakât est donnée de préférence et prioritairement aux proches qui sont dans le besoin (qui n’arrivent pas à avoir ce qui leur suffit dans l’année : c’est la définition du pauvre dans la doctrine malikite: ils doivent manquer au moins d’une partie de l’indispensable pour vivre une année, ou de ce qui suffit aux dépenses communes d’entretien). Elle ne peut pas être donnée aux personnes qui sont légalement à notre charge : comme nos parents ou nos enfants. Ni à ceux qui sont à la charge obligatoire de quelqu’un d’aisée et capable de subvenir à leur Nafaqa.

Le fait de la donner aux proches pauvres implique la double récompense: celle de renouer le lien de sang et celle de l'aumône.

 Elle est à donner aussi :
Aux pauvres (qui n’arrivent pas à avoir leur suffisance dans l’année : c’est la définition du pauvre dans la doctrine malikite: ils doivent manquer au moins d’une partie de l’indispensable pour vivre une année, ou de ce qui suffit aux dépenses communes d’entretien). Ceci même s’ils possédent le Niçâb. Ils donneront obligatoirement la zakât sur leur Niçâb.


Aux nécessiteux ou miséreux (al-masâkîn (les nécéssiteux) sont encore plus dans le besoin que les pauvres)
Les pauvres et les nécessiteux qui peuvent recevoir la Zakât doivent être obligatoirement musulmans, libres et ne faisant pas partie de la descendance des Banî Hâshim[3]. Ces derniers doivent recevoir normalement une part du trésor islamique, si ce n’est pas le cas, et s’ils sont dans la misère, ils peuvent dans ce cas recevoir la Zakât.

Aux collecteurs de la Zakât(les fonctionnaires chargés de cette collecte)  (cela n’existe plus de nos jours dans la plupart des pays de l’Islam).

A ceux qui viennent d’embrasser l’Islam pour les encourager, ainsi qu’aux non musulmans qu’on espère faire aimer l’Islam ou encourager à l’embrasser.[4]

Pour libérer de leurs dettes : les personnes (même morts) qui n’ont rien pour rembourser à condition que cette dette ne soit pas pour l’illicite (sauf s’il y a repentir) et qu’elle soit pour autrui et non pour Dieu (comme l’expiation) et que la dette ne soit pas contractée dans l’espoir de prendre part aux aumônes légales: (les personnes bénéficiaires doivent être obligatoirement musulmans, libres et ne faisant pas partie de la descendance des Banî Hâshim).

Pour la cause de l’Islam et pour servir la cause de Dieu[5].

A l’étranger de passage : (qui est loin de sa famille et de son argent : il doit être obligatoirement musulman, libre, ne voyageant pas pour l’illicite et ne faisant pas partie de la descendance des Banî Hâshim)(On lui donnera ce qui lui permet de l’aider à regagner son pays s’il ne peut emprunter, s’il trouve quelqu’un qui lui emprunte l’argent et qu’il est riche dans son pays(pour rembourser cela) on ne lui donnera pas:D’autres disent qu’on peut lui donner malgré cela : Ibn Al-qâsim préfére qu’on lui donne.).

Il est détestable de dire aux pauvres et nécéssiteux qu’il s’agit de la zakât lorsqu’on leur donne car cela va les blesser.

يكره إعلام الفقير والمسكين بأن ما يعطيان زكاة، لأن ذلك يكسر قلبيهما

 La Zakât est donnée dans l’endroit où elle est obligatoire (et on ne la transporte pas à la distance du Qasr (environ 81 Km) ou plus) (sauf si les proches qui la méritent habitent un autre pays (ou ville), dans ce cas elle peut leur être envoyée : selon les hanafites). Selon nous elle ne peut être transporté (vers l’autre ville) que si les gens dans l’endroit de destination en ont plus besoin : on transportera alors la majorité à eux dans ce cas.

 En considérant la divergence des savants à propos de ce dernier point on conclut que :

 On ne donnera la zakât en dehors du pays (ville) où elle est obligatoire que s’il y a surplus dans ce dernier, ou que les gens dans le deuxième pays (ville) en ont plus besoin.

 ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في أصح الروايات عنهم الى أنه لا يجوز نقل الزكاة الى بلد آخر، لانه حق وجب لأصناف بلد، فاذا نقلت الى بلد آخر لم يجزئهم كالوصية بالمال الى أصناف البلد.

وقالوا في القول الآخر عنهم بجواز النقل، لانه دفع الحق الى مستحقه فبرئ منه كالدين، وكما لو وزعها في بلدها 

حاشية الخرشي على خليل 2/223

 فنقول:

 

لا تنقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه إلا إن فضلت أو كان أهل البلد المنقولة إليه أشد حاجة من أهل بلد الوجوب .

 [1] Sourate 9, verset : 60.

[2] Sourate 2, verset 273.

[3] Selon les Hadîths et par respect à cette noble famille du prophète (paix et salut sur lui). La descendance des Banî Hâshim peut recevoir par contre des aumônes autres que la Zakât.

[4] Si cela présente un intérêt pour l’Islam et les musulmans.

[5] Ibn ‘Âshir cite ici exclusivement : « Al-Ghâzî » c'est-à-dire le Mudjâhid qui s’apprête à combattre pour Dieu, même s’il est riche (il doit être libre, musulman et ne faisant pas partie des banû Hâshim) ou encore l’espion même s’il est mécréant(il doit dans ce cas être uniquement libre), s’il est musulman il doit être libre et ne faisant pas partie des banû Hâshim.On peut acheter de la zakât les armes du Djihâd et les chevaux du Djihâd.

Chez les malikites la zakât ne peut pas être donnée(ou servir) pour construire une mosquée par exemple ni pour racheter (fidâ) un prisonnier….

source: http://www.doctrine-malikite.fr/La-Zakat_r30.html

 

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15 août 2010 7 15 /08 /août /2010 12:02

40680 419101421230 243340741230 5362859 7092931 n

 

Qu' Allah nous facilite ce jeun qu'Il nous aide a multiplier les bonnes oeuvres pendant et apres le Ramadan amine

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13 décembre 2009 7 13 /12 /décembre /2009 17:01

Salamou aleykum

Les savants ont divergés sur la nature de a Zakat el Fitre . Certains disent que seule la forme alimentaire est autorisée d'autre rendent la forme pécunière possible. Je ne me positionnerai pas sur cette question mais voici un tableau des équivalences de la zakat el fitr en quantité de diverses denrées alimentairesfeculents logo

Semoule : 2 000 g = 2 kilos
Raisins secs : 1 640 g = 1,640 kilos
Farine : 1 400 g = 1,4 kilos
Couscous : 1 800 g = 1,8 kilos
Lentilles : 2 100 g = 2,1 kilos
Plombs (Mahmassah) : 2 000 g = 2 kilos
Haricots blancs : 2 060 g = 2,06 kilos
Dattes : 1 800g = 1 kilo 800 grammes
Pois cassés : 2 240 g = 2 kilos 240 grammes
Pois chiches : 2 000 g = 2 kilos
Blé : 2040g = 2 kilos 40 grammes
Riz : 2300g = 2 kilos 300 grammes

Source :  d’après une fatwa de Cheikh Ferkouss

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2 juin 2009 2 02 /06 /juin /2009 12:56

Pourquoi ne fait tu pas la prière ?

  

 

 

Qu'elles excuses présentent ceux qui n'accomplissent pas la prière ? 

 

1er excuses : " Moi al-hamdoulillah, je ne vole pas, je ne mens pas... je ne pense pas que ça soit si grave que ça. Mieux veut être comme moi plutôt que faire la prière et en même temps mentir, sortir le soir dans les endroits de turpitude comme j'en connais ! "

 

Allahالله  a dit : " Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition " [ 19 - 59 ]

 

Jabir rapporte :  { J'ai entendu le messager d'Allah (sws) dire : " Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Celui qui la délaisse a mécru ! " } [ Muslim ]

 

La prière est donc ce qui nous différencie des non-coyants. Celui qui présente cette fausse excuse, se prétend aussi être musulman, mais il n'accomplit pas ce qui nous différencie le plus des non-musulmans : la prière pour Allahالله   seul ! Ce n'est pas le fait de ne pas voler ou de ne pas mentir qui nous différencie en premier lieu des autres religions, car des chrétiens peuvent être meilleurs que des musulmans sur ce point; mais c'est notre croyance et notre prière qui nous différencie en priorité ! Certes, le mensonge, le vol, la fornication sont de graves péchés, mais l'abandon de la prière reste malgré tout pire que ces péchés. Il n'est pas honnête de condamner une attitude alors que la notre et plus à plaindre. Alors, nous conseillons à cette personne de regarder ces péchés avant ceux des autres :

 

Commence par ta personne, en lui interdisant sa deviation,

Si elle cesse d'etre déviée, tu es certainement doué de raison.

 

Ä cet instant, on acceptera ta parole et un exemple, tu sera.

Ce que tu dis sera pris en compte et ton enseignement servira.

 

N'interdis point un comportement que toi-même tu commets,

Honte à toi si tu effectues ce que toi-même tu condamnais.

 

 

2nde excuse : Je fais trop de bêtises pour pouvoir prier ... ce serait de l'hypocrisie de ma part de prier dans cet état ! J'attends donc d'arrêter mes bêtises et je me lance dans la priére.

 

Allahالله   dit : " En vérité la prière préserve de la turpitude et du blâmable." [ 29 - 45 ]

Ilالله   dit également : " Ö vous les croyants ! Cherchez secours dans l'endurance et la prière." [ 2 - 153 ]

 

C'est la prière qui donne la force d'arrêter ce qui est blâmable, c'est elle qui aide à arrêter tous les vices. C'est donc la prière qui doit être accomplie avant de pouvoir se délier des péchés et non l'inverse !

 

De plus Allahالله  a dit : " Et accomplis la priére aux deux extrémités du jours et à certaines heure de la nuit. Les bonnes oeuvres dissipent les mauvaises. C'est un rappel pour ceux qui réfléchissent. " [ 11 - 114 ]

 

Le Prophète (sws) a dit : { Les cinq prières sont tel un fleuve passant près de sa porte et où l'on se lave cinq fois par jour [ ... ], ainsi sont expiés les péchés. } [Muslim]

 

Si les prières sont établies entre autres pour nous laver de nos péchés, est-il logique d'attendre de ne plus faire de péchés avant de commencer à prier ?! Cela ressemble à celui qui pretend être trop sale pour se laver ! Ca n'a vraiment aucun sens. D'autant plus, ne pas faire la prière est en soi même un très grave péché ...

 

 3ème excuse : Je suis trop jeune, je préfère profiter un peu de ma jeunesse ... et de toute façon je compte bien m'y mettre un jour ou l'autre !

 

Allahالله  a dit : " Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur, et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux." [ 3 - 133 ]

 

 

Selon abou Hourayra, le Prophète (sws) a dit : { Hâtez-vous de faire les bonnes oeuvres, avant les périodes de troubles et de tentation telle une nuit sombre. L'homme croyant le matin, devient mécréant le soir ou croyant le soir, devient mécréant le matin. Il vend sa religion pour les biens éphémères de ce bas-monde. } [ Muslim ]

 

Es-tu sûr que tu vas vivre autant de temps que tu le penses ? Et surtout, es-tu sûr que même si tu " profites " de ta jeunesse, vas-tu ensuite vraiment t'y mettre ? Ne pense-tu pas que tu te ments à toi-même en remettant toujours les choses à demain ? A chaque fois que tu te poses la questions, tu te dis : " plus tard, plus tard ", mais le jour ou l'Ange de la mort viendra à ta rencontre, cela sera : trop tard ! Ne sais-tu pas que l'islam est une religion qui valorise les bonnes oeuvres durant la jeunesse. En effet, le jeune pieux sera sous l'ombre du Trône d'Allahالله  le jour de la résurrection !

 

Ibn Abbas rapporte du Prophète (sws) qu'il a conseillé un homme en ces termes : { Profite de cinq choses ( en accomplissant les bonnes oeuvres ! ) avant que cinq autres ne surviennent; de ta vie avant que ta mort ne survienne, de ta bonne santé avant que tu ne tombes malade, de ton temps libre avant d'être occupé, de ta jeunesse avant que ta vieillesse n'ait lieu, de ta richesse avant que d 'être touché par la pauvreté. } [ Hadith authentique rapporté par El Hakim 306 - 4 ]

 

 

4ème excuse : C'est trop tard ! J'ai trop déliré ... Allahالله ne me pardonnera jamais !

 

Allahالله  a dit : " Dis: " Ö Mes seviteurs qui avez commis des excès à votre propre dètriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Misericordieux "." [ 39 - 53 ]

 

Selon Abou Moûssa Al Ach'arî, le prophète (sws) a dit : { Allahالله  exalté tend Sa Main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour et le jour pour accepter le repentir du pécheur de nuit; et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. } [ Muslim ]

 

Si Allahالله  et Son messager (sws) te disent qu'il n'est pas trop tard, comment croire qu'Allahالله  ne te pardonnera jamais ! Remets-toi en question et reviens à Allah maintenant sans tarder !

 

 

5ème excuse : Je suis débordé, franchement pour l'instant je n'ai pas le temps. Et d'abord ne dit-on pas : " le travail, c'est l'adoration ! "

 

Allahالله  a dit : " La promesse d'Allah est vérité. Que la vie presente ne vous trompe donc pas, et que le Trompeur (Satan) ne vous induise pas en erreure sur Allah ! " [ 31 - 33 ] 

 

Selon abou Hourayra, le Prophète (sws) a dit : { Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des vetements de luxe ! } [ Al Bukhari ]

 

Si on suppose que l'on accomplisse chaque prière en 5 minutes qu'on multiplie par 5 prières quotidiennes, on obtient un total de 25 minutes par jour, soit à peut près une minute par heure ! Qui d'entre nous serait assez avare pour refuser à son Créateur 1 minute par heure ?!

 

Quand à la phrases qui est dite à tort et à travers : " le travail, c'est l'adoration " ne provient ni du Qur'an ni de la Sunna, et elle prête vraiment à rire ! Si le travail qui en soi une chose honorable occupe au point de ne pas avoir le temps de donner 5 minutes à ton Créateur, alors c'est vrai tu dois être en pleine adoration : l'adoration de Satan, l'adoration de l'argent ... mais certainement pas celle d'Allah ...

 

 

6ème excuse : J'ai peur d'arrêter ... on m'a dit que si on commence la prière et que l'on s'arrête, c'était pire que de n'avoir rien fait.

 

Allahالله a dit : " Quiconque fait un bien fut-ce du poids d'une fourmi, le verra. " [ 99 - 7 ]

 

Le Prophète (sws) a dit : { Craignez Allah, ne serait-ce que par ( le fait d'offrir) une demi-datte }. Comment celui qui essaye d'obéir à Allah et n'y arrive pas pourrait-il être pareil ou même pire que celui qui ne tente rien ?! Dire de telles chose est vraiment un mensonge évident ... Celui qui fait la prière un jour puis s'arrête serait-il égal à celui qui ne s'est jamais prosterné ? Que fait-on lorsqu'un bébé apprend à marcher et tombe puis retombe ? lui dit-on : Arrête de vouloir marcher tu vas encore tomber ! Mais non ! ON L'ENCOURAGE ! Il est stupide d'empêcher son bébé de marher par ce qu'on a pur qu'il tombe encore ... Il est aussi stupide de ne pas prier par ce qu'on a peur d'arrêter !

 

 

7ème excuse : La foi, c'est dans le coeur.

 

Allahالله a dit : " Celui qui a crée la mort et la vie afin de vous éprouver qui de vous est le meilleur en oeuvres. " [ 67 - 2 ]

 

Si nous sommes sur terre, c'est bien pour prouver notre foi justement. Et comment ? Avec nos actes. C'est bien beau de dire à quelqu'un : "je t'aime", mais si tes actes ne suivent pas, il s'apercevr vite fait que c'est du mensonge ... Il est plutôt juste de dire que la foi est ce qui est solidement ancré dans le coeur et qui est prouvé par les actes ...

 

 

8ème excuse : Moi j'aimerais bien faire la prière, mais bon j'ai un problème aux genoux.

 

Allahالله a dit : " Allah veut vous alléger ( les obligations), car l'homme a été créé faible." [ 4 - 28 ]

 

Selon `Imrân ibn Houssayn, le Prophète (sws) a dit : { Prie debout, si tu ne peut pas alors (prie) assis, si tu ne peux pas alors (prie) sur le côté. } [ Al-Bukhari, Muslim ]

 

L'Islam c'est la facilité ! Le malade n'a pas à souffrir pour accomplir la prière, car Allahالله l'a facilitée, de même quand on est en voyage ce qui souvent est épuisant, alors on raccourcit notre prière. Quand on ne trouve pas d'eau pour se purifier, alors on peut le faire avec la terre. Tout cela pour que l'on n'éprouve aucune peine dans nos adorations ! On voit bien qu'il n'y a donc aucun argument plausible pour celui qui ne pratique pas la prière. Ne vous faites pas avoir par les ruses de Satan et ses illusions.

 

Allahالله est bien véridique quand il dit : " La ruse du Diable est certes, faibles." [ 4 - 76 ]

 

 

Quand ceux qui ne pratiquent pas encore la priére se donc pourquoi ... les autres sont-ils meilleurs que moi ? Sont-ils plus intelligents que moi ? Pourquoi eux, et pas moi ? Pourquoi ??? Il n'y a de pouvoir ni de puissance qu'en Allah.

 

 

Conclusion :

 

Le Prophète (sws) a dit : " Le premier devoir dont l'homme est appelé à renre compte le jour de la Résurrection est la prière. Notre Seigneur auquel rien n'échappe, s'adressant aux anges leur dira : " Voyez si la prière de mon serviteur est parfaite. Si elle l'est inscrivez-la lui parfaite. Si mon serviteur a des prières surérogatoires, comblez avec les imperfections. Ainsi, il en sera pour tous ses actes "." [ Abou Dawoud ]

 

Que prèsenteront ceux qui n'ont ni prières obligatoires à leur actif et fortiori ni prières surérogatoires !!! Réfléchissez, mes frères et soeurs, et commencez à faire la prière !

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1 mars 2009 7 01 /03 /mars /2009 22:06
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